compétences juridictionnelles : La sanction des fautes de gestion

Les infractions à la Discipline Budgétaire sont sujettes à des sanctions. Lorsqu’une de ces infractions est commise et portée à la connaissance de la Cour des Comptes, celle-ci engage la responsabilité de l’ordonnateur ou de l’administrateur de crédit, ou tout autre agent public mis en cause.

Elle peut être saisie par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, les Ministres, le Premier Président de la Cour des Comptes, les Responsables d'Institutions Publiques Autonomes et le Procureur Général.

Peut être considéré comme justiciable de la Chambre de Discipline Budgétaire, toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent conventionné ou militaire de l'État, des Collectivités locales, des Établissements Publics et des groupements des collectivités, tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes ainsi que tous ceux qui exercent, de fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

Outre les personnes justiciables de la Chambre de Discipline Budgétaire, la loi N°140/AN/16/7ème L modifiant l’organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes, définit les fautes de gestion, la procédure devant la Chambre compétente et les sanctions susceptibles d'être appliquées.

Les infractions à la discipline budgétaire sont aux nombres de dix.

Sont considérés comme fautes de gestion :

- le fait d'imputer sciemment ou faire imputer irrégulièrement une dépense ;

- le fait d'omettre volontairement, de souscrire les déclarations qu'elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ;

- le fait de passer outre au refus de visa d'une proposition d'engagement de dépenses opposé par l'autorité habilitée ;

- le fait d'engager des dépenses sans avoir reçu, à cet effet, une délégation de signature ;

- le fait de produire à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations, de fausses certifications, ou enfreindre la réglementation en vigueur concernant les marchés de l'organisme au nom duquel il agit ;

- le fait d'enfreindre les règles régissant l'exécution des recettes et des dépenses des organismes publics ;

- le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un bénéfice anormal, à dire d'expert, en omettant, soit d'assurer une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue, soit de faire appel à la concurrence, soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge ;

-  le fait de se livrer, dans l'exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage ;

- le fait de ne pas soumettre à l'examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font l'obligation, un acte ayant pour effet d'engager une dépense;

- le fait de manquer de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l'Etat ou de toute autre personne morale visée par la présente loi, notamment le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution de sûreté réelle.

 

Les personnes coupables des infractions ci-dessus énumérées sont passibles d’une amende d’au minimum 500.000 FDJ et dont le maximum pourrait atteindre le traitement brut annuel qui était alloué à la personne condamnée, à la date à laquelle le fait a été commis.